C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
2.1. Pour l’application du présent règlement, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation «poids nominal brut du véhicule», «PNBV», «gross vehicle weight rating» ou «GVWR».
Dans les cas suivants, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur établie par un ingénieur:
1°  lorsqu’aucun document du fabricant n’en spécifie le poids;
2°  lorsque la valeur spécifiée par le fabricant est désuète en raison des modifications qui lui ont été apportées.
Dans le cas d’un véhicule de fabrication artisanale, son poids nominal brut est la valeur établie par un ingénieur. Cependant, son poids nominal brut peut également être établi, dans le cas d’une remorque artisanale, en multipliant par 1,1 la somme de la capacité de charge de ses pneus ou, dans le cas d’une semi-remorque artisanale, en multipliant par 1,25 la somme de la capacité de charge de ses pneus.
Pour l’application du présent article, la mention d’un ingénieur vise une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 1049-2010, a. 2; D. 883-2024, a. 1.
2.1. Pour l’application du présent règlement, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation «poids nominal brut du véhicule», «PNBV», «gross vehicle weight rating» ou «GVWR».
Dans les cas suivants, le poids nominal brut d’un véhicule routier est la valeur établie par un ingénieur:
1°  lorsqu’aucun document du fabricant n’en spécifie le poids;
2°  lorsque la valeur spécifiée par le fabricant est désuète en raison des modifications qui lui ont été apportées.
Dans le cas d’un véhicule de fabrication artisanale, son poids nominal brut est la valeur établie par un ingénieur. Cependant, son poids nominal brut peut également être établi, dans le cas d’une remorque artisanale, en multipliant par 1,1 la somme de la capacité de charge de ses pneus ou, dans le cas d’une semi-remorque artisanale, en multipliant par 1,25 la somme de la capacité de charge de ses pneus.
Pour l’application du présent article, la mention d’un ingénieur vise une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que toute autre personne légalement autorisée à exercer cette profession au Québec.
D. 1049-2010, a. 2.